L'amendement n° I-296, présenté par MM. M. Bourquin, Teulade et Bérit-Débat, Mme Demontès, MM. Mirassou et Camani, Mmes Cartron et D. Michel, M. Filleul, Mme Génisson, MM. Kerdraon, Labazée, Berthou, Vaugrenard et Courteau, Mme Bonnefoy, M. Boutant, Mme Campion, MM. Lozach, J.C. Leroy et Néri, Mmes Nicoux et Bourzai, M. Richard, Mme M. André, MM. Berson, Botrel et Caffet, Mme Espagnac, MM. Frécon, Germain, Haut, Hervé, Krattinger, Massion, Miquel, Patient, Patriat, Rebsamen, Todeschini, Yung et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues
« Art. 302 bis ZO - Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au premier alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé :
« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;
« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;
« - à 6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.
« Art. 302 bis ZP - Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 25 novembre 2012, et jusqu’au 31 décembre 2014.
« Art. 302 bis ZQ. - Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »
La parole est à M. Martial Bourquin.