Intervention de Marylise Lebranchu

Réunion du 12 décembre 2012 à 14h30
Simplification des normes applicables aux collectivités locales — Article additionnel après l'article 6

Marylise Lebranchu, ministre :

À la suite du groupe de travail qui a réuni les employeurs territoriaux et les représentants des personnels constitué au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auquel MM. Mazuir et Michel font référence, le décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux est entré en vigueur le 1er août 2012.

Ce décret a pris en considération, dans ses dispositions transitoires, la situation des lauréats de l’examen professionnel exceptionnel – j’insiste sur cet adjectif – d’accès au cadre d’emplois de rédacteur territorial prévu par les décrets n° 2004-1547 et n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 qui n’ont pas pu être nommés dans le cadre d’emplois des rédacteurs avant le terme, fixé au 30 novembre 2011, du dispositif dérogatoire mis en œuvre par les décrets précités.

L’article 27 du décret dispose que la validité de l’examen professionnel exceptionnel est prolongée sans limitation de durée. Ainsi, les lauréats conservent le bénéfice de la réussite à l’examen et peuvent prétendre à une promotion interne sur ce fondement.

De plus, l’article 28 du décret a prévu, bien entendu à titre temporaire, un assouplissement significatif de la règle du quota de promotion interne.

Pendant une durée de trois ans, par exception aux dispositions de l’article 9, alinéa 2, du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, et si le nombre de promus est plus élevé que celui qui est issu de l’application d’un quota d’une promotion interne pour trois recrutements externes, des promotions peuvent être prononcées dans la limite de 5 % de l’effectif du cadre d’emplois, et non d’un tiers de 5 %, comme c’est la règle.

Enfin, une clause de sauvegarde exceptionnelle a été prévue. Elle permet une promotion interne en 2015 si aucune promotion interne ne peut être prononcée en trois ans en application des dispositions qui précèdent.

Les possibilités juridiques de nommer les lauréats sont donc bien étendues. Elles doivent permettre de répondre à la situation des quelque 4 000 lauréats de l’examen professionnel de promotion interne qui n’ont pas pu être nommés, en raison des quotas, à la fin du dispositif exceptionnel.

Une modification de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’est donc ni nécessaire ni utile. En fait, compte tenu de ce que nous nous sommes engagés à faire au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, cela créerait même un handicap.

Enfin, au plan juridique, il n’est pas possible, ni même souhaitable, de prévoir une disposition légale relative aux quotas de promotion interne alors que ceux-ci relèvent du pouvoir règlementaire en vertu des dispositions de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

J’espère que, fort de ces explications, ouvertures et précisions juridiques, vous pourrez retirer cet amendement, monsieur Michel. À défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

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