Les auteurs de ces deux amendements identiques proposent que les fonds de concours que peuvent percevoir une commune ou un EPCI maîtres d’ouvrage de la part d’un syndicat auquel ils appartiennent soient pris en compte dans le calcul de la participation minimale de 20 % prévue par l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales.
Une telle disposition suscite plusieurs observations.
Tout d’abord, elle dénature le principe même, fixé par la loi, de participation minimale des collectivités maîtres d’ouvrage au financement de leurs projets d’investissement.
Ensuite, elle ne prend pas en compte la quote-part de financement des collectivités au budget du syndicat dont elles reçoivent ensuite un fonds de concours. D’une certaine manière, la collectivité territoriale de base finance le syndicat, qui lui apportera un fonds de concours.
Enfin, comme l’amendement précédent, elle n’a aucun lien avec l’objet du texte, et son adoption pourrait avoir un effet pernicieux, en l’occurrence la multiplication des syndicats pouvant attribuer des fonds de concours pour un certain nombre d’opérations.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.