L’article 14 vise à introduire dans la loi des règles de quorum applicables aux réunions de la commission compétente en matière d’ouverture des plis contenant les offres des prestataires qui répondent en vue d’une délégation de service public. Il précise que cette commission délibère valablement dès lors que plus de la moitié de ses membres sont présents, c’est-à-dire à la majorité absolue.
Il prévoit en outre que, si ce quorum n’est pas atteint, la commission est convoquée une seconde fois et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de présents.
Notre rapporteur souligne que l’auteur de la proposition de loi entend ainsi permettre aux plus petites communes, qui peinent parfois à réunir un nombre suffisant d’élus, de délibérer valablement. S’il est exact que le nombre de membres de cette commission dans les petites communes pèse davantage proportionnellement au regard du nombre de conseillers municipaux, celles-ci n’en doivent pas moins délibérer dans des conditions garantissant toute transparence. En effet, cette commission dresse ensuite la liste des entreprises admises à présenter une offre et analyse leurs propositions.
Nous proposons donc, par cet amendement, de maintenir l’introduction dans la loi de la règle du quorum fixé à la majorité absolue des membres de cette commission. Cette précision évitera d’éventuels contentieux.
En revanche, nous proposons de supprimer, ce qui est cohérent, la possibilité de délibérer valablement lors d’une seconde réunion sans que le quorum soit atteint, c’est-à-dire quel que soit le nombre de présents. Un tel assouplissement est bien peu respectueux de la démocratie locale. Par ailleurs, ce sujet justifie d’être traité dans la plus grande transparence, et les élus doivent faire preuve de la disponibilité qu’impliquent leurs responsabilités. C’est pourquoi d’ailleurs un texte portant revalorisation du statut de l’élu est en chantier ; nous en avons parlé tout à l’heure.