Intervention de Charles Guené

Réunion du 15 décembre 2012 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2012 — Article 24 quater nouveau, amendement 51

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Leleux et Legendre, Mme Cayeux, MM. Delattre, J. Gautier, Bordier, Carle et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Humbert et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi et Vendegou, Mme Troendle, MM. Buffet, Cardoux, Lefèvre, Charon, Gournac et Gilles, Mme Bouchart, MM. Béchu et Pierre, Mme Giudicelli, M. Saugey, Mme Hummel, M. Cambon, Mme Bruguière, MM. Revet et Grignon, Mme Sittler, MM. Fleming, Dulait, G. Larcher, Retailleau, Paul et P. Leroy, Mlle Joissains, MM. Couderc, Bas, de Legge, Doligé, Doublet, D. Laurent et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 3

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

B bis. – Le F de l’article 278-0 bis est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° Les droits d’entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;

« 4° Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ;

« 5° Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux prévu à l’article 278 est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit de 5 % est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques ;

« 6° Les cessions des droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l’esprit et aux artistes-interprètes ainsi que de tous droits portant sur les œuvres cinématographiques et sur les livres. »

B ter. – Le b ter, le b quinquies, le b octies et le g de l’article 279 sont abrogés.

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Au premier alinéa de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7% » est remplacé par le taux : « 5% » et les mots : « b quinquies de l’article 279 » sont remplacés par les mots : « F de l’article 278-0 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Francis Delattre.

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