Intervention de Charles Guené

Réunion du 15 décembre 2012 à 15h00
Loi de finances rectificative pour 2012 — Articles additionnels après l'article 24 sexies, amendement 220

Photo de Charles GuenéCharles Guené, président :

L'amendement n° 220 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 108 est présenté par M. Revet.

L'amendement n° 269 est présenté par M. Zocchetto.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Ces amendements ne sont pas soutenus.

L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Marini et Delattre, est ainsi libellé :

Après l’article 24 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues

« Art. 302 bis ZO. – Il est institué une contribution exceptionnelle de solidarité pour les carrières longues, due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.

« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement définies au deuxième alinéa du a de l'article 279 du code général des impôts, d'une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.

« Le taux est fixé :

« - à 2 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 200 € et inférieure à 400 € ;

« - à 4 % pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 400 € et inférieure à 600 € ;

« - à 6% pour les nuitées dont la valeur est supérieure ou égale à 600 €.

« Art. 302 bis ZP. – Le fait générateur et l'exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« La contribution s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2013, et jusqu’au 31 décembre 2014.

« Art. 302 bis ZQ. – Le produit de la contribution exceptionnelle instituée à l’article 302 bis ZO est affecté au dispositif mentionné par le décret n° 2011-1421 du 2 novembre 2011 instituant à titre exceptionnel une allocation transitoire de solidarité pour certains demandeurs d’emploi. Ses modalités d’utilisation sont définies par décret. »

La parole est à M. Francis Delattre.

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