Le Sénat a précédemment adopté l’article 12 bis dans la rédaction suivante :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° A
« Toutefois, pour les prêts émis jusqu’au 31 mars 2013, cette condition de performance énergétique n’est pas exigée pour les logements dont le permis de construire a été déposé au plus tard le 31 décembre 2012. » ;
1° B §(nouveau) La quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 31-10-2 est ainsi rédigée :
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de travaux ou, lorsque le logement appartient à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 ou à une société d’économie mixte mentionnée à l’article L. 481-1, sous condition de vente du parc social à ses occupants. » ;
1° (Supprimé)
2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;
3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »
II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.
III
« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »
IV
2. La perte de recettes résultant pour l’État du 1° A du I et du 1 du présent IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V §(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’ouverture du bénéfice du PTZ+ aux acquisitions de logements anciens sous condition de travaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI §(nouveau). – La perte de recettes pour l’État résultant de l’abaissement des plafonds de ressources ouvrant droit au PTZ+ est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du II de l’article L. 31-10-3, les montants : « 43 500 € » et « 26 500 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 36 000 € » et « 16 500 € » ;
2° L’article L. 31-10-9 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements neufs dont le niveau de performance énergétique globale est supérieur à un ou plusieurs niveaux fixés par décret, la quotité mentionnée au premier alinéa du présent article est rehaussée à un taux qui ne peut être supérieur à 40 %.
« Pour les logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession mentionnés au premier alinéa de l’article L. 31-10-2 et ne respectant pas la condition de performance énergétique mentionnée à ce même article, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être ni supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 %. » ;
3° Après le mot : « fraction », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 31-10-11 est ainsi rédigée : « ou la totalité de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s’effectue par mensualités constantes. Toutefois, lorsque le différé de remboursement porte sur la totalité du montant du prêt, ces mensualités sont nulles lors de la première période définie au même article L. 31-10-12. » ;
4° Les trois derniers alinéas de l’article L. 31-10-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée totale de remboursement du prêt ne peut être supérieure à vingt-cinq ans. »
II. – Le I s’applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.
III. – Après le b de l’article L. 31-10-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Dans le cas de l’acquisition d’un logement destiné à être occupé par un titulaire d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, qui fait l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département, de différer le début de la première phase de remboursement visée à l’article L. 31-10-11 à la date de levée d’option prévue au contrat de location-accession. »