L’article 24 quater a été précédemment rejeté par le Sénat et cet article se trouve ainsi, de fait, supprimé.
Par l’amendement n° A-3, le Gouvernement propose de le rétablir dans la rédaction suivante :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – À la fin de l’article 278, le taux : « 19, 60 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
B. – Au premier alinéa et au b du 1° du A de l’article 278-0 bis, le taux : « 5, 5 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
C. – Au premier alinéa de l’article 278 bis, à l’article 278 quater, au premier alinéa et aux II et III de l’article 278 sexies, à la fin du premier alinéa de l’article 278 septies, au premier alinéa et à la deuxième phrase du second alinéa du b octies de l’article 279, au 1 de l’article 279-0 bis et aux premier et second alinéas de l’article 298 octies, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
D. – Au début du premier alinéa du 5° du 1 du I de l’article 297, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
E. – Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2014 » ;
2° Au 1°, le taux : « 4, 63 % » est remplacé par le taux : « 4, 90 % » ;
3° Au 2°, le taux : « 3, 68 % » est remplacé par le taux : « 3, 89 % ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 334-1 du code du cinéma et de l’image animée, le taux : « 7 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. – A. – Le B du I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2014.
B. – 1. Les A, C et D du I et le II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2. Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée reste perçue au taux de 7 % :
a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;
b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331-3 et R. 331-6, avant le 1er janvier 2014 ;
c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2014 ;
d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2014 ;
e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2014 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;
f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2014 ;
g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2014 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;
h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2014 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date.
3. Le 1 du présent B ne s’applique pas aux opérations soumises au taux de 5, 5 % en application du III de l’article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 et de l’article 2 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
C. – Les ventes d’immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d’un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.