Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est aujourd’hui saisi de deux projets destinés essentiellement, dans le contexte d’une modernisation du scrutin départemental, à renforcer la parité en politique, introduite il y a plus de dix ans par le constituant au rang des fondements de notre République, puis à concrétiser le principe, adopté en 2010, de l’élection directe par les citoyens des délégués communautaires.
Une plus grande féminisation des assemblées délibérantes locales est donc l’un des objectifs de la réforme soumise à l’examen de la Haute Assemblée.
Cette volonté est confortée par le texte adopté par la commission des lois. La gestion des affaires départementales et intercommunales, compétences de proximité par excellence, sera désormais placée sous le regard croisé d’élus de l’un et de l’autre sexe. La mixité progressera également au sein des conseils municipaux et, parallèlement, se diffusera dans les intercommunalités. C’est un atout pour la démocratie locale. En reflétant mieux la diversité de la société civile, la parité politique enrichit et équilibre le choix et la mise en œuvre des politiques publiques pour mieux répondre aux besoins et aux attentes des administrés.
La coopération intercommunale, encore balbutiante il y a deux décennies, s’est affermie tout au long de ces dernières années. Elle regroupera dans quelques mois l’ensemble des 36 700 communes de France, hormis Paris, pour conduire des projets communs dans l’intérêt d’une meilleure administration des territoires. La démocratisation des instances intercommunales est l’aboutissement nécessaire de l’élargissement de leurs attributions par le transfert d’un plus grand nombre de compétences communales, de l’augmentation de leur poids financier, de leur plus grande intégration.
Les citoyens éliront désormais, en même temps que leurs conseillers municipaux, les membres des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles. Cette élection au suffrage universel direct leur permettra ainsi de choisir ceux des élus qui se consacrent en plus aux compétences exercées en commun par les collectivités regroupées.
Le législateur est donc appelé à fixer les principes qui régiront demain l’élection des élus municipaux, intercommunaux et départementaux pour régler l’administration des collectivités et des services publics locaux.
La commission des lois, réunie le 19 décembre dernier, s’est attachée à clarifier et à conforter les dispositions des présents projets de loi.
Elle a tout d’abord adopté l’article 1er, qui prévoit de substituer les appellations de « conseil départemental » et de « conseiller départemental » à celles, très anciennes, de « conseil général » et de « conseiller général ». Cette disposition, certes symbolique, permettra de clarifier le lien entre l’élu du département et la collectivité départementale qu’il représente, sur le modèle du conseiller régional. Cette clarification est simple, mais indispensable.
La commission a approuvé, sous réserve de modifications ponctuelles, le principe d’un binôme de candidats de sexes différents au sein de cantons redélimités dans le cadre d’une nouvelle carte cantonale.
Cette mesure permettra non seulement de moderniser la circonscription cantonale, qui, depuis deux cents ans, a connu peu de modifications, mais également de favoriser la parité dans une collectivité trop souvent considérée, à juste titre, comme insuffisamment ouverte aux femmes. Ainsi, les articles 2 à 13 mettent fin au scrutin majoritaire uninominal à deux tours au profit d’un nouveau mode de scrutin, dont les résultats mériteront d’être examinés.
Le renouvellement triennal par moitié serait remplacé par un renouvellement intégral tous les six ans, dont on peut se féliciter : en effet, le renouvellement par moitié ne permet pas toujours au conseil général d’assumer ses compétences dans la durée. C’est pourquoi la commission a adopté l’article 4, qui instaure ce renouvellement intégral, à l’unanimité. Il favorisera la continuité de l’action départementale, gage de politiques locales plus ambitieuses et plus cohérentes.
Le texte adopté par la commission pour l’article 5 prévoit que l’élection serait acquise au binôme comportant le candidat le plus jeune, ce qui représente, vous en conviendrez, monsieur le ministre, une innovation électorale majeure ! §Je le souligne, car la commission n’a pas tout à fait suivi son rapporteur sur cette question. Certains de ses membres, cédant tardivement à l’appel de leurs artères, ont choisi le candidat le plus jeune.
L’article 8 prévoit que la déclaration de candidature devra comporter la signature des deux candidats titulaires, les informations les concernant, ainsi que les signatures de leurs suppléants de même sexe et les informations à leur sujet, afin de préserver la parité en cas de recours au remplaçant.
Le recours au suppléant serait, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les conseils généraux, possible pour toutes les causes autres que l’annulation de l’élection ou la démission d’office par le représentant de l’État. Dans ces deux cas, l’article 9 prévoit l’organisation d’une élection partielle si les deux sièges sont vacants.
La question de la vacance d’un siège de conseiller départemental méritera d’être abordée, monsieur le ministre, notamment dans les cas où la majorité au sein des conseils départementaux serait faible. À ce stade de notre réflexion, il nous est apparu qu’aucune solution n’est exempte de tout risque, pour éviter le maintien d’un siège vacant.