Pour répondre à ces inquiétudes, le projet de loi prévoit, à l’article 23, des dérogations de portée limitée, qui seraient justifiées par des considérations d’intérêt général ou d’ordre géographique. Les territoires montagneux viennent immédiatement à l’esprit. Ces exceptions devraient principalement s’appliquer également aux territoires à faible densité de population ou aux cantons comptant un nombre très important de communes, dans l’objectif de délimiter des cantons à taille humaine et de respecter le principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant le suffrage.