La commission des lois n’a pas souhaité modifier ces règles, car elles permettent non seulement de respecter la jurisprudence, mais également, par leur souplesse, de prendre en compte les spécificités de nos territoires.
La commission a enfin adopté le report des prochaines élections départementales et régionales en mars 2015 : la loi du 16 février 2010 les avait fixées l’année précédente en abrégeant les mandats généraux et régionaux pour mettre en place le conseiller territorial. Pour la commission des lois, la concomitance de ces deux élections est le moyen de favoriser la participation électorale. Ce report d’une année atténue aussi les effets de la loi de 2010 sur la durée normale de ces mandats.
Enfin, par coordination, les premières élections prévues, à l’article 22, pour la mise en place de la collectivité unique en Guyane et en Martinique, en lieu et place des conseils généraux et des conseils régionaux, sont également reportées à mars 2015. La commission, sur l’initiative de notre collègue Christian Cointat, avait calé les élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique sur les élections régionales.
La commission des lois a adopté l’économie générale du cadre proposé pour amender le régime électoral communal, lequel résulte aujourd’hui des lois du 19 novembre 1982 et du 6 juin 2000, qui ont respectivement introduit dans les communes les plus peuplées la représentation proportionnelle, assortie d’une prime majoritaire, et la parité de candidature.
La commission a cependant complété le dispositif pour en préserver la cohérence. Elle s’en est tenue au seuil proposé par le Gouvernement pour élargir l’application du scrutin proportionnel : 1 000 habitants lui semblent constituer un étiage raisonnable au regard des particularismes communaux. D’une part, ce seuil autorise pleinement l’application de la proportionnelle et, partant, de la parité dans des conseils municipaux comptant au moins quinze membres ; d’autre part, la population des communes considérées doit permettre, sans grande difficulté, la constitution des listes de candidats.
Parallèlement, la réduction du champ d’application du scrutin majoritaire aux communes de moins de 1 000 habitants permet d’unifier les modalités de vote en vigueur dans ce régime : y seront autorisées les candidatures isolées, les listes incomplètes et le panachage pour faciliter l’élection des conseillers municipaux et la constitution des assemblées.
C’est pourquoi la commission a adopté l’article 16 sans modification et ses corollaires, les articles 17 et 18, en prévoyant cependant, pour le premier tour de scrutin, une déclaration de candidature obligatoire dans les communes régies par le scrutin majoritaire, pour favoriser la constitution de majorités municipales cohérentes.
Par ailleurs, la commission a inversé le principe d’attribution du siège en cas d’égalité des suffrages en retenant le critère du plus jeune.
Pour faciliter l’élection des conseillers municipaux dans les plus petites communes, elle a réduit de deux le nombre des membres de leurs assemblées délibérantes. Certaines d’entre elles peinent parfois à se constituer pleinement. Ainsi l’effectif du conseil municipal serait-il abaissé de neuf à sept dans les communes de moins de 100 habitants et de onze à neuf dans celles de moins de 499 habitants.
La commission a retenu l’article 19 modifiant la répartition des conseillers de Paris entre les secteurs dans le texte proposé par le Gouvernement : le nouveau tableau demeure fondé sur les principes adoptés par le Parlement en 1982. Les modifications qui y sont portées découlent mécaniquement de l’examen de l’évolution démographique de chacun des vingt arrondissements de Paris.
Par coordination, la commission des lois a aligné, dans le projet de loi organique, le mandat municipal pris en compte au titre de la limitation du cumul des mandats : aujourd’hui, le conseiller municipal y figure pour les communes d’au moins 3 500 habitants, par référence au critère objectif du seuil du changement de mode de scrutin.
Il convenait donc d’harmoniser cette disposition avec le choix de l’abaissement du seuil à 1 000 habitants, condition nécessaire pour conforter juridiquement son fondement.
Tout en adoptant le principe de mise en œuvre du fléchage pour l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires, la commission des lois en a assoupli les modalités afin de permettre aux différentes listes de mieux répartir entre leurs candidats les responsabilités au sein du conseil municipal et de l’organe communautaire.
La commission a donc supprimé du dispositif gouvernemental le « blocage » en tête de liste des candidats fléchés pour le conseil de l’intercommunalité. Votre rapporteur a d’ailleurs constaté au cours des auditions des représentants des collectivités qu’il a rencontrés que ce fléchage figé suscitait une réserve quasi unanime.
Cela étant, le texte débattu en commission des lois s’efforce de concilier, d’une part, la liberté du choix des candidatures fléchées, selon des modalités clairement déterminées et, d’autre part, la sincérité du scrutin. Vous l’avez dit, monsieur le ministre, nous avons abouti à une proposition se caractérisant en premier lieu par sa complexité. Cela ne simplifie pas les choses.
Toutefois, ces points font encore l’objet de nombreuses discussions. Beaucoup d’autres possibilités ont été évoquées et le seront de nouveau au cours de notre débat. Le dispositif examiné par la commission des lois est sûrement perfectible. Je n’entrerai pas dans le détail : l’examen des articles nous permettra peut-être d’avancer de manière intelligente.
Enfin, la commission des lois a adopté le principe de la participation des citoyens des États membres de l’Union européenne autres que la France à l’élection des délégués intercommunaux, posé par le projet de loi organique : son article 1er tire logiquement les conséquences de leur élection au suffrage universel direct dans le cadre de l’élection municipale, décidée en 2010. Ils seront à l’avenir désignés par le corps électoral des conseillers municipaux qui, depuis 1998, inclut les ressortissants communautaires.
La réforme qui nous est soumise constitue, sans nul doute, une évolution importante pour la démocratie locale. Elle bouleversera, par certains de ses volets, les conditions d’exercice des mandats locaux et les habitudes des électeurs.
Simultanément, elle renforcera la légitimité des élus : dorénavant, les conseillers intercommunaux qui gèrent des secteurs importants de la gestion municipale seront désignés au suffrage universel direct. Les femmes seront mieux représentées à tous les niveaux de collectivités. La gestion départementale devrait en sortir renforcée et modernisée, grâce à une plus grande représentativité.
En conséquence, la commission des lois soumet à la délibération du Sénat les textes qu’elle a établis pour le projet de loi organique et pour le projet de loi.