En conséquence, l'article 5 est supprimé et les amendements n° 314, 313, 336 rectifié, 209 rectifié, 203 rectifié et 110 n’ont plus d’objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 314, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 193. - « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »
L'amendement n° 313, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 193 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 193. - « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application du quatrième alinéa.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section. »
L'amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard et Cornu, Mme Deroche, MM. Doublet, Carle, Doligé, Houel, D. Laurent et Pillet, Mme Lamure et M. Trillard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Avant le premier alinéa de l'article L. 193 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cantons où est élu un seul membre du conseil général, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. »
L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Husson et Türk, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
binôme de candidats
par le mot :
candidat
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve des deux derniers alinéas
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communautés d’agglomération, les communautés urbaines comptant plus de 100 000 habitants et les métropoles, la circonscription électorale pour l’élection au conseil départemental est fixée par le périmètre géographique desdites communautés et métropoles et l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel.
« Sur chaque liste, le nombre de sièges à pourvoir est déterminé sur la base de la moyenne haute de la population du canton et les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation.»
L'amendement n° 203 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Husson et Türk, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
binôme de candidats
par le mot :
candidat
2° Compléter cet alinéa par les mots:
, sous réserve des deux derniers alinéas
II. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communautés d'agglomération et les communautés urbaines comptant plus de 100 000 habitants, la circonscription électorale pour l’élection au conseil départemental est fixée par le périmètre géographique desdites communautés et l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, ni vote préférentiel.
« Sur chaque liste, le nombre de sièges à pourvoir est déterminé sur la base de la moyenne haute de la population du canton et les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »
L'amendement n° 110, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
binôme de candidats
par les mots :
individu ou liste de candidats