L'amendement n° 337 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard et Cornu, Mme Deroche, MM. Doligé, Doublet et Houel, Mme Lamure et MM. Carle, Paul, Pillet et Trillard, est ainsi libellé :
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre Ier du code électoral est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans les cantons où sont élus deux membres du conseil général ou plus, l’élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.
« Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation. »
La parole est à M. René Beaumont.