L’article 7 du projet de loi a maintenu une formulation qui relève plus de l’ancien renouvellement triennal par moitié des conseils généraux.
En effet, lorsque le quart des conseillers généraux n’habite pas le département, le code électoral a prévu de longue date une procédure de tirage au sort pour déterminer celui ou ceux dont le mandat doit prendre fin.
Le projet de loi, dans sa rédaction actuelle, prévoit que cette procédure se déroule lors de la première séance du conseil départemental qui suit chaque renouvellement.
Or, avec ce projet de loi, il n’y a plus de renouvellement triennal. De ce fait, la première réunion après le renouvellement est la première séance d’installation de la nouvelle assemblée.
S’il était établi que le quart des conseillers tout nouvellement élus n’habitait pas le département dès cette séance, ou plus tardivement dans le mandat, il faudrait attendre le prochain renouvellement, donc jusqu’à six ans, pour mettre en œuvre le tirage au sort déterminant qui ne peut plus siéger. Or ces élus ne le seront peut-être plus lors des élections suivantes, et donc ce constat ne pourrait être fait.
De toute façon, avec le nouveau mode de renouvellement des conseils départementaux, même si l’effectif du quart de conseillers n’habitant plus le département est atteint, les conseillers concernés pourront aller jusqu’au terme de leur mandat, mais ce serait évidemment contraire à l’esprit de la loi.
Par conséquent, soit on considère que la procédure de tirage au sort pour désigner les élus dont le mandat doit prendre fin est devenue caduque – il suffit alors d’abroger cet article –, soit elle doit pouvoir se dérouler lors de la première séance suivant le constat qu’un quart des conseillers n’habite plus le département.
C’est pourquoi cet amendement prévoit de remplacer les mots « chaque renouvellement » par les mots « ce constat ».
La loi pourra alors s’appliquer à tout moment au cours d’un mandat, conformément à la volonté du législateur.