Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 17 janvier 2013 à 21h30
Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral — Article 8, amendements 315 338 111 204 350 158

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

En conséquence, l’article 8 est supprimé et les amendements n° 315, 338 rectifié, 111, 204 rectifié, 350, 158 rectifié bis, 150 rectifié, 239 rectifié bis, 32 rectifié, 302, 153, 30 rectifié bis et 71 rectifié, les amendements identiques n° 29 rectifié bis et 146, ainsi que les amendements n° 174 et 304 n'ont plus d'objet.

Toutefois, pour la clarté des débats, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 315, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1 . – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin. Le nombre de candidats figurant sur les sections infra-départementales de chaque liste est fixé par décret en Conseil d’État. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. Les têtes de liste sont également paritaires pour l’ensemble des sections infra-départementales.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second tour. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. Dans tous les cas, la composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu du département d’une liste répondant aux conditions fixées à l’article L. 193 et par le présent article.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 194, L. 194-1 et L. 195 à L. 204 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’État dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées par le présent article. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les trois jours.

« Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inobservation des dispositions des articles L. 194, L. 194-1 ou L. 195 à L. 204, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n’a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

« Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste, ou son mandataire, dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d’enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu du département, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute par le tribunal d’avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

« Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu’à l’occasion d’un recours contre l’élection.

« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt d’une liste.

« Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait. »

L'amendement n° 338 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard et Cornu, Mme Deroche, MM. Doligé, Houel, Carle et Doublet, Mme Lamure et MM. Paul, Pillet et Trillard, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 14

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

Les alinéas 2 à 14 de cet article sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 210-1- Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État.

« Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

« A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.

« Pour le premier tour de scrutin dans les cantons de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

« Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.

« Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.

« Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.

« Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.

« Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.

« Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12, 5 % du nombre des électeurs inscrits.

« Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

« Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

L'amendement n° 111, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :

1° Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Tout binôme

par les mots :

La liste

2° Alinéa 5

Remplacer les mots :

en binôme

par les mots :

sur une liste

3° Alinéa 6

Remplacer les mots :

le binôme

par les mots :

la liste

4° Alinéa 10, première phrase

Remplacer les mots :

d’un binôme

par les mots :

d’une liste

5° Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Nulle liste ne peut être candidate au second tour si elle ne s'est présentée au premier tour et si elle n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12, 5 % du nombre des électeurs inscrits.

6° Alinéa 13

Remplacer les mots :

un seul binôme

par les mots :

une liste

et les mots :

le binôme ayant obtenu après celui-ci

par les mots :

la liste ayant obtenu après celle-ci

7° Alinéa 14

Remplacer les mots :

aucun binôme

par les mots :

aucune liste

et le mot :

binômes

par le mot :

listes

L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bernard-Reymond, Husson et Türk, est ainsi libellé :

1° Alinéas 2, 6 et 10

Remplacer les mots :

binôme de candidats

par le mot :

candidat

2° Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

3° Alinéas 4 et 5

Supprimer les mots :

en binôme

4° Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas

L'amendement n° 350, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

Tout binôme de candidats à l’élection du conseil départemental souscrit

par les mots :

Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au conseil départemental souscrivent

L'amendement n° 158 rectifié bis, présenté par MM. Savary, Buffet, Cardoux et Charon, Mmes Debré et Duchêne, Mlle Joissains, M. Laménie, Mme Lamure, MM. Lecerf, Lefèvre, Legendre, P. Leroy, Marini, Pierre, Retailleau, Carle, Hyest et Billard, Mme Deroche, MM. Ferrand, B. Fournier et Gournac, Mme Hummel, M. G. Larcher, Mmes Primas et Sittler et M. Vial, est ainsi libellé :

Alinéa 2, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle énonce la section cantonale que chacun d’entre eux représente au sein du binôme.

L'amendement n° 150 rectifié, présenté par MM. Pozzo di Borgo et Jarlier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les candidats présentés en binôme ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité.

L'amendement n° 239 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Fortassin, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être membres d’un même binôme des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Hyest, Retailleau, Lecerf, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Carle, Doligé et Lefèvre, Mme Cayeux et MM. Doublet, D. Laurent, Gournac et Pointereau, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

L'amendement n° 302, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.

L'amendement n° 153, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ils ne peuvent avoir de lien de parenté, être conjoints ou être liés par un pacte civil de solidarité

L'amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Doligé, Lefèvre et Carle, Mme Cayeux et MM. Doublet, D. Laurent, Gournac, Pointereau et Sido, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. »

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Savin et Saugey, est ainsi libellé :

Alinéas 12 à 14

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second tour. »

L'amendement n° 29 rectifié bis, présenté par MM. Hyest, Retailleau, B. Fournier, Béchu, Bas, Cointat et Buffet, Mlle Joissains, MM. de Legge, Chauveau, Carle, Lefèvre et Doligé, Mme Cayeux, MM. Doublet, D. Laurent, Gournac, Pointereau, Sido et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

L'amendement n° 146, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

L'amendement n° 174, présenté par M. Masson, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Remplacer les mots :

des électeurs inscrits

par les mots :

des suffrages exprimés

L'amendement n° 304, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« L'organisation d'un second tour impose la présence d'au moins deux binômes de candidats. En cas de désistement de l'un des binômes qui pouvait se maintenir au second tour, le binôme ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après celui-ci le remplace. »

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