En conséquence, l’article 9 est supprimé et les amendements n° 316, 340 rectifié, 112, 45, 75 rectifié bis, 215, 294 et 241 rectifié, 46 et 242 rectifié bis n'ont plus d'objet.
Toutefois, pour la clarté des débats, j’en rappelle les termes.
L'amendement n° 316, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 221 - Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller départemental se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section infra-départementale.
« Le représentant de l’État dans le département notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil départemental.
« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller départemental dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement du conseil départemental qui suit son entrée en fonction.
« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil départemental. Toutefois, si le tiers des sièges d’un conseil départemental vient à être vacant, il est procédé au renouvellement intégral du conseil départemental dans les trois mois qui suivent la dernière vacance, sauf le cas où le renouvellement général des conseils départementaux doit intervenir dans les six mois suivant ladite vacance. »
L'amendement n° 340 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Béchu, Beaumont, Billard, Cornu et Carle, Mme Deroche, MM. Doligé et Houel, Mme Lamure et MM. Paul, Pillet, Doublet, D. Laurent et Trillard, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 221 - Dans les cantons où les élections ont lieu au scrutin majoritaire, le conseiller général dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection ou la démission d'office au titre de l'article L. 118-3 est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.
« En cas de vacance pour toute autre cause ou lorsque le premier alinéa ne peut plus être appliqué, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
« Toutefois, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque.
« Le président du conseil général est chargé de veiller à l'exécution du présent article. Il adresse ses réquisitions au représentant de l'État dans le département et, s'il y a lieu, au ministre de l'intérieur. »
L'amendement n° 112, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
1° Alinéa 2
Remplacer les mots :
Le conseiller départemental dont le siège
par les mots :
Le conseiller départemental figurant sur une liste dont le siège
et les mots :
par la personne élue en même temps que lui à cet effet
par les mots :
par la personne suivante sur la liste
2° Alinéa 4
Remplacer les mots :
lorsque les deux sièges d'un même canton sont vacants
par les mots :
lorsqu'un siège d'un canton est vacant
L'amendement n° 45, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental ou des deux conseillers départementaux d’un même canton n'est plus possible en application du premier alinéa, il est alors procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois à compter de la vacance.
L'amendement n° 75 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Tandonnet, Zocchetto et J.L. Dupont, Mmes Morin-Desailly et Férat, MM. Marseille, Delahaye, Guerriau, Bockel, Capo-Canellas, de Montesquiou, Amoudry, Merceron et Roche et Mme Létard, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental ou des deux conseillers départementaux d'un même canton n'est plus possible en application du premier alinéa, il est alors procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance pour le ou les sièges vacants.
L'amendement n° 215, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque le remplacement d'un conseiller départemental n'est plus possible en application du premier alinéa, ou lorsque les deux sièges d'un même canton sont vacants, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de la vacance constatée.
L'amendement n° 294, présenté par MM. Domeizel, Kaltenbach, Sueur, Richard, Vandierendonck, J.P. Michel, Sutour, Camani, Frécon, Vairetto, Chiron, J.C. Leroy et Haut, Mme Bourzai, M. Guillaume, Mme Bataille, MM. Magner, Dilain, Mazuir, Collomb et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer les mots :
le siège concerné demeure vacant
par les mots :
il est procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois après la dernière vacance pour élire un nouveau binôme
L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Mézard, Barbier, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Hue, Plancade, Requier, Tropeano, Vall, Vendasi, Baylet et Fortassin, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
L'amendement n° 46, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'État dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois.
L'amendement n° 242 rectifié bis, présenté par M. Collombat et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de changement de sexe de l’un des membres du binôme durant l’exercice de son mandat, le binôme est déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l'État dans le département sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État, conformément aux articles L. 222 et L. 223. Il est procédé à une élection partielle dans un délai de trois mois à compter de la notification.