Intervention de Jean-Léonce Dupont

Réunion du 18 janvier 2013 à 14h45
Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des délégués communautaires et modification du calendrier électoral — Article 20, amendement 328

Photo de Jean-Léonce DupontJean-Léonce Dupont, président :

L'amendement n° 328 rectifié, présenté par Mme Lipietz, MM. Dantec, Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« Chapitre IV

« Dispositions spéciales relatives à l'élection des délégués communautaires dans les communautés d'agglomération

« Art. L 273-8. - La présentation de la liste des candidats au conseil municipal et au conseil communautaire est soumise aux règles suivantes :

« a) La liste des candidats aux sièges de délégué communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de 30 %, ce dernier nombre étant le cas échéant arrondi à l'unité supérieure ;

« b) Elle est composée alternativement de candidats de chaque sexe. L'ordre de présentation de ces candidats doit respecter l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste des candidats au conseil municipal.

c) au sein de chaque conseil municipal sont désignés un délégué et un suppléant pour le conseil d'agglomération. Les autres délégués sont élus au scrutin de liste selon les modalités du présent article.

« Art. L. 273-9. - Les conseillers communautaires sont élus dans le ressort géographique de l'intercommunalité au scrutin de liste à deux tours sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Art. L. 273-10. - Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l’entier supérieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus basse. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation. »

La parole est à M. Jean-Vincent Placé.

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