Permettez-moi d’apporter quelques éclaircissements supplémentaires sur ce sujet.
Le CNEN est une instance consultative : c’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous avons choisi de modifier son intitulé. Il n’a pas de pouvoir de décision. Voilà pourquoi on ne peut pas lui conférer la compétence de réécrire lui-même une disposition normative qu’il jugerait critiquable.
Dès lors que l’on se borne, en réalité, à commenter ou à expliciter la fonction consultative du CNEN, en précisant qu’il peut présenter des recommandations, ce qui relève du pur bon sens – si on n’ajoutait pas ces précisions, cela reviendrait à peu près au même ! –, il va de soi que celles-ci peuvent être plus ou moins détaillées.
Prenons le cas où le CNEN est saisi par un groupe de collectivités territoriales ou par les représentants d’une assemblée. Si, après avoir étudié le dossier et consulté notamment les administrations, qui ont, elles aussi, leur mot à dire, cette instance constate que, malgré les griefs qui lui sont adressés, la réglementation relative, par exemple, aux obligations de sécurité imposées aux établissements recevant du public, correspond à un équilibre, elle ne préconisera pas de la modifier. Cette possibilité fait partie de son pouvoir de proposition.
Ce pouvoir de proposition ne constitue donc pas nécessairement l’obligation – d’ailleurs, aucune sanction n’est prévue ! – de remettre en cause toute réglementation.
Même en maintenant la présente rédaction, on ne court pas le risque d’un empiètement du CNEN sur le pouvoir normatif du Gouvernement ou du Parlement. Le Conseil national reste cantonné, quoi qu’il en soit, au domaine de la simple proposition.