Je suis donc saisi d’un amendement n° 51 rectifié, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le I de l’article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« I. – Les indemnités fixées pour l’exercice des fonctions de maires et de présidents de délégation spéciale et les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de membres de délégations spéciales faisant fonction d’adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. »
II. – L’article L. 2123-20-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-20-1. - I. – Lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette délibération intervient dans les trois mois suivant l’installation du conseil municipal.
« II. – Sauf décision contraire des membres de la délégation spéciale, ceux d’entre eux qui font fonction d’adjoint perçoivent l’indemnité fixée par délibération du conseil municipal pour les adjoints.
« III. – Toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres à l’exception du maire est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal. »
III. – L’article L. 2123-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23. - Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l’article L. 2123-20 le barème suivant :
POPULATION
(habitants)
TAUX
en % de l’indice 1015
Moins de 500
De 500 à 999
De 1 000 à 3 499
De 3 500 à 9 999
De 10 000 à 19 999
De 20 000 à 49 999
De 50 000 à 99 999
100 000 et plus
« Le conseil municipal peut par délibération fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus.
IV. – Au IV de l’article L. 2123-24 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au maire de la commune » sont remplacés par les mots : « fixée pour le maire ».
V. – Au V de l’article L. 2123-24-1 du même code, les mots : « maximale susceptible d’être allouée au » sont remplacés par les mots : « fixée pour le ».
VI. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du même code, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont insérés les mots : «, ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1 ».
Quel est l’avis de la commission ?