Cet amendement tend à modifier la rédaction de l'article 7 bis, inséré dans la proposition de loi par la commission des affaires sociales afin d'encadrer, par un nouvel article L. 6211-8-1 du code de la santé publique, le traitement des situations d'urgence.
L'urgence est en effet, à bien des titres, une question particulièrement sensible en biologie médicale, et je partage sur ce point les préoccupations des auteurs des autres amendements déposés sur l’article 7 bis.
D’une part, dans le parcours de soins des patients, le traitement des situations d'urgence est crucial, car les examens de biologie médicale sont déterminants pour environ 60 % des diagnostics.
D'autre part, la réponse aux situations d'urgence pourrait s'avérer de plus en plus délicate dans un contexte de concentration accrue du secteur de la biologie médicale. La transformation de certains laboratoires en simples centres de prélèvements implique en effet que les échantillons biologiques soient envoyés pour analyse à des plateaux techniques se trouvant parfois très éloignés des patients.
La rédaction ici proposée permettrait de répondre à la fois à ces enjeux et aux demandes de précision que traduisent plusieurs autres amendements.
Le traitement de l'urgence relève actuellement de l'article L. 6211-2 du code de la santé publique, qui ne prend en compte l'urgence que dans la phase post-analytique. Or la rédaction proposée concerne les examens de biologie médicale dans leur globalité, avec une prise en compte de l'urgence qui s’étend du prélèvement à la communication des résultats d'examen.
Cet encadrement me semble satisfaire – je pense même qu’il va plus loin – les amendements n° 13 rectifié et 38 rectifié bis, qui font référence à la communication des examens de biologie médicale. Il permet en outre de rendre la mention des conventions et contrats de coopération superflue puisque tant la phase pré-analytique que la phase analytique sont directement visées par l’amendement n° 52.
L’amendement n° 13 rectifié fait référence à l’état de santé du patient et aux règles de l’art, l’amendement n° 38 rectifié bis ne mentionnant que la première de ces notions. Pour ma part, j'ai choisi, dans la rédaction que je vous propose, de faire référence à l’état de santé du patient et à l’état de l’art.
La mention de l'état de l'art permet de garantir la cohérence avec les dispositions de l'article L. 6211–2 du code de la santé publique. Le biologiste doit également prendre en compte les informations dont il dispose sur l'état du patient pour la réalisation des examens de biologie médicale.
Je pense que cette rédaction permet de concilier de manière équilibrée les préoccupations liées aux impératifs de santé publique, au champ de la responsabilité du biologiste médical et à la cohérence de notre texte.
Enfin, dans cette nouvelle rédaction, les agences régionales de santé sont étroitement associées à la prise en compte de l'urgence en biologie médicale. Elles le sont au travers de leur compétence de régulation de l'organisation territoriale des soins, à laquelle certains de nos collègues sont, à juste titre, très attachés. Cette modification devrait satisfaire, me semble-il, les préoccupations exprimées par Mme Cohen et le groupe CRC au travers de l'amendement n° 32.
Par ailleurs, les amendements n° 13 rectifié, 38 rectifié et 45 prévoient de renvoyer à un décret le soin de fixer les conditions et délais de communication des résultats de biologie médicale dans les situations d'urgence. Il me semble qu'il serait particulièrement difficile de prévoir par voie réglementaire un encadrement de l'urgence qui prenne en compte toute la diversité des situations susceptibles d’être rencontrées. En outre, je pense que l'association des ARS, qui implique une évaluation concrète des enjeux locaux en biologie médicale, permet de répondre à cette préoccupation d'encadrement.