Intervention de Jacky Le Menn

Réunion du 5 février 2013 à 14h30
Réforme de la biologie médicale — Article 8

Photo de Jacky Le MennJacky Le Menn, rapporteur :

Cet article est au cœur du problème de la financiarisation. Je pense important de souligner ce qu’il apporte.

Le régime des sociétés d’exercice libéral – SEL – est fixé pour l’ensemble des professions, comme vous le savez, par la loi du 31 décembre 1990. Son article 5 fixe un principe auquel nous sommes attachés : le capital social doit être détenu à plus de 50 % par ceux qui exercent au sein de la société.

Un article 5-1 a toutefois été inséré dans cette loi pour répondre à certains besoins spécifiques. Son alinéa premier permet de déroger à l’article 5 et donc à la règle de détention majoritaire du capital social par les exerçants. C’est par ce biais que des sociétés purement financières ont pu prendre une place à nos yeux excessive au sein de la biologie médicale.

L’article 8 de la proposition de loi vise, par conséquent, à exclure les SEL de biologistes médicaux du champ d’application de cet alinéa.

Le reste de l’article 8 prévoit un régime de transition entre le régime général des sociétés d’exercice libéral et ce régime spécifique, plus restrictif et plus protecteur des intérêts des biologistes.

Je souligne que ce n’est pas la seule protection offerte aux biologistes. Non seulement les exerçants doivent détenir plus de la moitié du capital social, mais les non-biologistes ne peuvent détenir plus de 25 % du capital. L’article L. 6223-5 du code de la santé publique, tel que modifié par l’article 7 de la proposition de loi, interdit à tout autre professionnel de santé – médecin ou infirmier, par exemple – de détenir des parts de capital social. Il en va de même pour les fournisseurs et les industriels.

Les modalités de constitution des sociétés sont donc encadrées. Les jeunes biologistes insistent sur le fait que certaines sociétés ne respectent pas la loi, recourant à des conventions signées après la constitution de la société exploitant le laboratoire. Je m’étonne que les biologistes acceptent de signer de telles conventions. Quoi qu’il en soit, le principe de droit est clair : toute convention contraire à la loi ou tendant à la priver d’effet est nulle et de nul effet.

La commission des affaires sociales a donné un avis favorable sur un amendement du groupe écologiste tendant à renforcer les règles de transparence, ce qui devrait être positif.

Cependant, et j’insiste sur ce point, aucun dispositif, si complexe soit-il, n’apportera plus de garanties aux biologistes que l’article 8 et les dispositions actuelles du code de la santé. Des normes complexes, déclaratives et réglementaires ne protégeront que les intérêts des avocats d’affaires.

De plus, nous sommes dans le domaine de la concurrence et nous trouvons ainsi sous l’œil vigilant de la Commission européenne. Je vous demande donc d’être particulièrement attentifs à ne pas renforcer encore les contraintes au point de risquer une condamnation par le juge, car les biologistes se trouveraient alors privés de toute protection.

L’article 8 est, me semble-t-il, une mesure efficace et claire : ne la dénaturons pas !

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