Depuis quelques années, le secteur de la biologie médicale est victime d’une financiarisation galopante et de ses effets pervers, dont certains sont encore à venir. Il faut limiter les possibilités de contrôle de cette activité par des investisseurs motivés au premier titre par le taux de retour sur le capital investi. La qualité d’un service de santé publique ne peut pas être assujettie à un tel objectif !
Si la rédaction initiale de l’article 8 remédie en partie à cela, comme M. le rapporteur le précise à juste titre, « plusieurs professionnels libéraux s’inquiètent des possibilités de contournement des restrictions qui seraient imposées par le législateur ».
Sont notamment en cause certaines clauses contenues dans des conventions extrastatutaires et qui ne sont actuellement pas communiquées aux autorités. Ces clauses permettent de contourner allégrement l’esprit de la loi.
Par exemple, des clauses dites d’« entraînement », ou drag along, sont fréquemment introduites dans ces conventions extrastatutaires. Les financiers majoritaires peuvent alors obliger les minoritaires, en l’occurrence les biologistes exerçants, à céder leurs parts en même temps qu’eux, de sorte que les derniers n’auront pas leur mot à dire en cas de cession décidée par les premiers.
Autre exemple, la clause de « buy or sell » profite également aux financiers en ayant pour effet de contraindre un actionnaire minoritaire soit à racheter l’intégralité des parts des majoritaires, soit à vendre ses parts aux majoritaires au prix proposé par ces derniers.
Afin d’éviter de tels agissements et d’assurer le respect de l’esprit du texte, nous suggérons que l’ensemble des contrats et des conventions signés dans le cadre des sociétés d’exercice libéral soit rendu public à la demande de l’un des détenteurs de capital.
Cette nécessaire précision renforcerait le dispositif prévu à l’article 8 de la proposition de loi.