Cet amendement prévoit que les tarifs pratiqués par le COFRAC dans le cadre de l’accréditation obligatoire devront être conformes aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce.
En effet, s’il peut paraître légitime que l’instance nationale d’accréditation soit et reste unique dans le but d’éviter, comme nous y oblige le règlement européen, une concurrence malsaine et néfaste susceptible de conduire à une diminution des exigences de qualité, il est en revanche singulier que les tarifs pratiqués dans un secteur non concurrentiel suivent la loi du marché. C'est pourquoi il est proposé de les réglementer.