Certains de ces amendements visent à durcir, d’autres à assouplir le dispositif ; je vais m’efforcer d’en faire la synthèse.
La commission des affaires sociales du Sénat a cherché une disposition qui sanctionne moins sévèrement les cas de rupture conventionnelle : la rupture conventionnelle ne peut plus être une cause de non-obtention de l’aide dans le cadre des catégories professionnelles, mais elle le reste pour le poste sur lequel l’embauche sera faite.
L’amendement n° 27 a pour objet de reprendre les dispositions issues des travaux de l’Assemblée nationale sur les conditions d’interdiction de l’aide six mois avant l’embauche. La commission y est défavorable.
L’amendement n° 19 est de nature quelque peu différente, puisqu’il vise à remplacer la notion de catégorie professionnelle par celle d’emploi équivalent.
Il est vrai que les deux notions coexistent dans le code du travail, parfois même au sein du même article. Cela me fait dire qu’il faudrait sans doute s’attacher à « nettoyer » ce code, qui a fait l’objet de nombreux ajouts, mais tel n’est pas l’objet de notre séance.
Il me semble toutefois que la notion de catégorie professionnelle, qui recoupe le concept de métier, est plus large que celle d’emploi équivalent, qui se rapporte plus à l’emploi. Or emploi et métier, ce n’est pas la même chose.
Considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier le texte de la commission sur ce point, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 19.
Les amendements identiques n° 20 et 36 rectifié visent à supprimer les règles d’interdiction relatives au poste sur lequel est prévue l’embauche. La commission est défavorable à ces amendements.
Les amendements identiques n° 37 rectifié et 49 rectifié tendent à exclure le critère de la rupture conventionnelle homologuée de la liste des situations entraînant la suppression d’une aide.
Dans la mesure où ces amendements sont contraires à son propre texte, la commission ne peut qu’y être défavorable.