Si cet amendement concerne les pépinières d’entreprises, il nous semble anodin. Mais s’il vise à permettre l’installation de l’auto-entrepreneur dans des locaux communs avec une entreprise dont il est salarié ou retraité, il s’agit vraiment d’une légalisation du travail au noir !
Il existe aussi le risque que l’auto-entrepreneur devienne un sous-traitant travaillant exclusivement pour l’entreprise dont il est par ailleurs salarié, et cela d’autant plus s’il y a mise à disposition du matériel de cette entreprise.
Depuis l’abandon de la présomption de salariat dans cette hypothèse par l’actuelle majorité, ce risque est particulièrement fort. En effet, aujourd’hui, le salariat n’est établi que s’il existe un lien de subordination juridique entre un employeur et un salarié.
Mais, dans le cas présent, en dehors des heures de travail, ce lien de subordination juridique disparaît. Cela nous ramène d’ailleurs, indirectement, au sous-amendement n° 600 rectifié bis qu’a fait adopter tout à l’heure M. Jacques Blanc.
L’auto-entrepreneur est censé être autonome. Or, dans les faits, il dépendra du bon vouloir de l’employeur, sous la dépendance économique duquel il demeurera, sans bénéficier toutefois des garanties qui s’attachent au salariat.
Celui qui sera donc l’employeur de fait pourra ainsi, grâce à l’exploitation de sa position de supériorité, consentir des prix très bas à ses clients. Ces prix, défiant littéralement toute concurrence, lui permettront de gagner des marchés sur ses concurrents.
Je considère donc que cet amendement, tel qu’il est présenté, est porteur d’un grand danger.
Je souhaiterais revenir quelques instants sur le débat que nous avons eu, à l’occasion de l’examen du sous-amendement n° 600 rectifié bis de M. Jacques Blanc, au sujet de la possibilité accordée à l’auto-entrepreneur de créer son entreprise à condition d’avoir reçu l’accord de son employeur, que cet accord soit ou non « exprès », comme souhaitait le préciser Mme Goulet.
Le premier point sur lequel je m’interroge est le suivant : dans l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation que nous a lu M. Gérard Larcher, il était bien question d’un salarié. Or, à partir du moment où il s’agit en réalité d’un auto-entrepreneur, qui, comme son nom l’indique, est un entrepreneur, je ne vois pas comment on pourrait lui appliquer une législation concernant une personne salariée.
Il me semble donc qu’il y a là une véritable différence, sur laquelle je tiens à insister.
Le second point concerne la nature de l’activité concernée. Dans ce sous-amendement, il est indiqué qu’il faut obtenir l’autorisation de l’employeur, mais il n’est pas précisé si l’autorisation porte ou non sur la même activité que celle qui est exercée pour cet employeur.