L’article 5 propose d’étendre le bénéfice de l’insaisissabilité au droit détenu par l’entrepreneur individuel sur tout bien foncier ou non bâti non affecté à un usage professionnel. Il s’agit de protéger encore davantage le patrimoine personnel des personnes physiques, de manière à ce que la crainte de voir leurs biens saisis ne constitue pas un obstacle à la création d’une activité économique sous la forme d’une entreprise.
Pour autant, la formulation utilisée dans le texte nous paraît aboutir à une situation un peu curieuse. En effet, si un bien est donné à bail, selon qu’il sera à usage d’habitation ou à usage professionnel au profit d’un autre professionnel que l’entrepreneur, ce local pourra ou non faire l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité.
Il convient donc, nous semble-t-il, de limiter cette restriction aux biens que l’entrepreneur individuel aura affectés à son propre usage professionnel et non pas aux biens qu’il aura donnés en location et qui pourront par ailleurs constituer une ressource annexe pour la famille.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de distinguer selon que le local en question est loué à un particulier pour son habitation ou qu’il est loué à toute autre personne physique ou morale pour l’exercice d’une activité, fût-elle professionnelle.