Cet amendement vise à sécuriser la situation du créancier cessionnaire d’une créance dont le titulaire initial aurait bénéficié d’une renonciation à l’insaisissabilité d’un bien particulier. Il convient pour ce faire que le cessionnaire puisse lui-même se prévaloir de cette renonciation.
L’amendement a donc pour objet de clarifier une disposition qui paraît aller de soi mais qu’il vaut sans doute mieux expliciter.