Sur l’amendement n° 397, qui vise à supprimer l’article, l’avis est défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 712 rectifié, qu’a présenté M. Soulage, je rappelle que le GAEC est une entité juridique autonome par rapport à ses associés. Ceux-ci sont responsables de l’ensemble des dettes sociales, leur contribution à ces dettes n’étant pas limitée au montant de leurs apports.
Les biens personnels des associés ne sont effectivement pas protégés d’une éventuelle saisie au profit des créanciers du GAEC, et le problème mérite effectivement d’être étudié. Néanmoins, ouvrir à ces associés le bénéfice de l’insaisissabilité ne nous paraît pas possible, car il faut tenir compte des droits des créanciers de la société, qui s’avéreraient floués.
Par conséquent, je pense que les auteurs de cet amendement devraient le retirer pour, précisément, permettre de rechercher des solutions.
L’amendement n° 398 vise à supprimer un alinéa de l’article. La commission a donc émis un avis défavorable.
Je comprends bien le souci des auteurs de l’amendement n° 399 de faire en sorte que la déclaration d’insaisissabilité ne puisse être détournée de son objet. Pour autant, il me semble que le dispositif proposé dans le projet de loi permet d’éviter cet écueil, puisque l’insaisissabilité ne vaut que pour l’avenir : si l’entrepreneur individuel a contracté des dettes antérieurement à la déclaration, celle-ci n’aura pas d’effet. Ce n’est donc pas une façon d’organiser son insolvabilité, car ce ne serait pas opérant.
En outre, il faut prendre en considération non pas seulement les difficultés que peut rencontrer le créateur de l’entreprise, mais également celles de l’entrepreneur tout au long de son activité.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement n° 399.
Le sous-amendement n° 656 rectifié de Mme Anne-Marie Payet est effectivement intéressant. Néanmoins, rendre automatique l’insaisissabilité du logement, fût-ce un logement social, nous semble présenter un grand danger. En effet, le régime sera complètement différent selon que le logement sera social ou pas, ce qui n’apparaîtra pas forcément d’une manière évidente aux créanciers : en l’absence de déclaration, il leur sera difficile de savoir s’il s’agit d’un cas d’insaisissabilité automatique ou d’un bien saisissable.
Il faut sans doute inciter les personnes susceptibles de se trouver dans cette situation à faire une déclaration d’insaisissabilité ; mais rendre celle-ci automatique me paraît dangereux. Par conséquent, je souhaite que le sous-amendement n° 656 rectifié soit retiré.
J’avoue avoir été surpris par la teneur de l’amendement n° 985 de M. Lambert, qui a un côté un peu provocateur.
Considérer que l’insaisissabilité perdure, au-delà du décès de l’entrepreneur, au profit des héritiers me paraît assez contreproductif : cela voudrait dire que les créanciers n’auraient plus la possibilité de recouvrer leurs créances, à moins que les héritiers ayant accepté la succession n’aient accepté à la fois les actifs et les dettes.
En outre, si les créanciers ne pouvaient plus saisir les biens dépendant de la succession, ils pourraient peut-être saisir d’autres biens appartenant aux héritiers ayant accepté la succession, ce qui me semble présenter d’autres dangers.
En l’occurrence, la solution proposée par le texte est raisonnable, c’est-à-dire faire en sorte que l’insaisissabilité tombe au moment du décès pour l’ensemble des héritiers. Elle doit s’appliquer également au conjoint survivant, sous réserve des dispositions sur le domicile conjugal.
L’amendement n° 67 rectifié bis vise à créer un patrimoine d’affectation. Nous en avons parlé cet après-midi, monsieur le secrétaire d’État, et vous nous avez indiqué qu’il convenait d’attendre les conclusions de la mission confiée à notre ancien collègue Xavier de Roux. En conséquence, la commission demande le retrait de l’amendement.
Quant à l’amendement n° 400, il repose lui aussi sur un postulat erroné : l’insaisissabilité organisée par un entrepreneur individuel ne fait pas disparaître sa dette, celle-ci subsiste et l’insaisissabilité n’est que transitoire puisqu’elle cesse à son décès. En outre, pour obtenir du crédit, l’entrepreneur pourra lever l’insaisissabilité portant sur tout ou partie de ses biens. C’est à lui de décider s’il souhaite avoir du crédit ou bénéficier de cette insaisissabilité. Il aura probablement à opter pour une solution ou pour une autre.
Enfin, l’obligation de la caution subsistera et elle devra payer si la réalisation des seuls biens saisissables n’est pas suffisante pour désintéresser le créancier dont elle aura garanti la créance.
La commission émet donc un avis défavorable.