L’article 72 de la Constitution ainsi que la loi organique n° 2003-704 du 1er août 2003 disposent que la durée de l’expérimentation ne peut excéder cinq ans et qu’un délai limite de dépôt des demandes de participation à l’expérimentation doit être fixé par la loi – tel est l’objet de l’article LO. 1113-1 du code général des collectivités territoriales.
Il est nécessaire que les délais prévus soient uniformes sur le territoire pour que l’on puisse procéder à l’évaluation des dispositifs et juger de l’opportunité de leur généralisation.
Monsieur Kaltenbach, j’ajoute que votre amendement me paraît en partie satisfait par l’amendement n° 125, que je viens de présenter au nom de la commission du développement durable.