Intervention de Jean-Claude Carle

Réunion du 14 mars 2013 à 21h30
Élection des conseillers départementaux des conseillers municipaux et des conseillers intercommunaux et modification du calendrier électoral — Article 23, amendement 240

Photo de Jean-Claude CarleJean-Claude Carle, président :

L'amendement n° 240 rectifié bis, présenté par MM. Dubois et Amoudry, Mme Férat et MM. Namy et Guerriau, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de quarante-deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par MM. Pointereau, Cornu, Béchu, Bécot et Bourdin, Mme Bruguière, MM. Cardoux, Carle et de Legge, Mme Deroche et MM. Doligé, Doublet, Grignon, D. Laurent, Magras, Milon, Pillet, Pintat, Pierre, Sido, Trillard, Bizet, de Montgolfier, Grosdidier, Dulait, Houel et César, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3113–2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3113–2 . – I. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général.

« II. – La qualité de chef-lieu de canton est maintenue aux communes qui la possédaient à la date de promulgation de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

« III. – Les communes du département membres d’un même établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants forment un canton élisant au moins deux membres du conseil général. Le nombre de membres du conseil général élus dans ces cantons est égal à la valeur absolue de la population du canton divisée par la population moyenne des cantons du département.

« IV. – La délimitation des autres cantons du département en application du I est conforme aux règles suivantes :

« 1° Le territoire de chaque canton est continu ;

« 2° Est entièrement comprise dans le même canton toute commune de moins de 10 000 habitants ;

« 3° La population d'un canton n'est ni supérieure ni inférieure de plus de 40 % à la population moyenne des cantons du département.

« V. – Seules les exceptions de portée limitée spécialement justifiées par des considérations géographiques ou par d'autres impératifs d'intérêt général peuvent être apportées aux dispositions du IV. »

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière.

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