Je suis saisie de vingt-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Baylet, C. Bourquin, Chevènement, Collin, Fortassin et Hue, Mme Laborde et MM. Mazars, Plancade, Requier, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 24
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 511-47 . – I. – Afin de garantir la stabilité financière, leur solvabilité à l'égard des déposants, leur absence de conflit d'intérêts avec leurs clients et leur capacité à assurer le financement de l'économie, il est interdit aux établissements de crédit :
« 1° Les activités de négociation portant sur des instruments financiers, à l'exception des activités relatives :
« a) À la couverture des risques de l'établissement de crédit ;
« b) À la couverture des risques de taux et des risques de change pour le compte d'entreprises non financières et par le biais d'instruments simples ;
« c) À la gestion saine et prudente de la trésorerie de l'établissement de crédit et de celle de ses filiales ;
« d) Aux opérations d'investissement du groupe au sens de l'article L. 511-20 ;
« 2° Toute opération conclue par l'établissement de crédit avec des organismes de placement collectif à effet de levier ou autre véhicules d'investissement similaires, répondant à des caractéristiques fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II. – Les activités interdites au I peuvent être exercées uniquement par une compagnie financière, ou par une filiale d’une compagnie financière ou d’une compagnie financière holding mixte dédiée à ces activités. La compagnie financière ou compagnie financière holding mixte détenant une telle filiale, ne peut compter un établissement de crédit à son capital.
« III. – Au sens du présent article, on entend par « couverture » l'activité d'un établissement mentionné au I qui se porte partie à des opérations sur des instruments financiers dans le but de réduire ses expositions aux risques de toute nature liés aux activités de crédit et de marché. Les instruments utilisés pour ses opérations de couverture doivent présenter une relation économique avec les risques identifiés. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.