Ces deux amendements procèdent aux ajustements rédactionnels induits par les positions que nous avons précédemment exprimées.
Il s’agit ici de traiter l’équivoque qui demeure sur la question des seuils qui seront retenus pour caractériser le périmètre effectif de la filialisation de chaque établissement de crédit.
Dans cette affaire, nous sommes confrontés à un risque systémique particulièrement sérieux. L’arrêté ministériel fixant les différents seuils pourrait en effet finir par constituer une sorte de menu à la carte pour chacun de nos groupes bancaires en raison de leur histoire propre, de leurs habitudes ou de leur structure même.
Pour reprendre un exemple que nous avons déjà cité, François Pérol, P-DG de la BCPE, a d’ores et déjà procédé à une séparation étanche des activités de son groupe. Il a isolé les activités de détail des opérations de financement et d’investissement de sa filiale Natixis, délibérément transformée en bad bank, si l’on peut dire, et chargée de mener toutes les opérations à risques du groupe.
Cette judicieuse opération s’est également révélée assez rentable, notamment pour les actionnaires, qui ont perçu rien moins que 2 milliards d’euros de dividendes exceptionnels dans l’opération. Les cadres de Natixis allocataires de stock-options actuellement présents dans l’établissement auront sans doute, eux aussi, beaucoup apprécié l’affaire.
Au-delà du cas de ce groupe bancaire créé par la loi, les problèmes posés par l’arrêté ministériel, comme par les effets de seuil qui ne manqueront pas d’en découler, sont identifiés.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er donne au Gouvernement une sorte de chèque en blanc pour négocier avec la Fédération bancaire française les contours effectifs de la filialisation et de la séparation des activités.
Que l’autorité de régulation soit éventuellement partie prenante de la définition des seuils ne change pas grand-chose à l’affaire. Le caractère endogamique de l’autorité, le fait que ses membres pourraient se recruter dans un petit entre-soi, n’apporte au fond aucune garantie supplémentaire. Dans l’absolu, on pourrait même presque craindre qu’un membre de l’autorité passé par tel établissement de crédit plutôt que par tel autre soit tenté de favoriser la position de son entreprise d’origine.
De notre point de vue, il est donc crucial que toute équivoque soit levée. Tel est le sens des amendements n° 76 et 77.