Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 20 mars 2013 à 21h30
Séparation et régulation des activités bancaires — Article 1er, amendement 116

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

L'amendement n° 116 rectifié est retiré.

Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par M. Bocquet, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 33 à 35

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Les filiales mentionnées au I ne peuvent réaliser les opérations de négoce à haute fréquence taxables au titre de l’article 235 ter ZD bis du code général des impôts.

« II bis. – A. Il est interdit aux établissements de crédit, compagnies financières et compagnies financières holding mixtes dont la résidence fiscale est établie en France, ainsi qu’à toutes leurs filiales résidentes fiscales françaises et étrangères, dont les activités de négociation sur les instruments financiers dépassent des seuils définis par arrêté du ministre chargé de l’économie de réaliser :

« - tout investissement dans des fonds indexés, même partiellement, sur des matières premières agricoles ;

« - toute opération financière spéculative sur les contrats financiers dont le sous-jacent est une matière première agricole.

« Il est interdit pour ces mêmes établissements et leurs filiales de sous-traiter ces opérations financières spéculatives à une institution financière tierce résidente fiscale française ou étrangère.

« B. Les établissements et les filiales mentionnées au A du présent II bis doivent en revanche pouvoir passer des contrats sur les marchés dérivés de matières premières agricoles lorsque ceux-ci répondent à des besoins de couverture légitimes des risques liés à l’activité agricole.

« C. Les établissements et les filiales mentionnées au A du présent II bis doivent tenir une comptabilité séparée pour les opérations liées à la conclusion des contrats financiers sur les marchés dérivés de matières premières agricoles, comme au indiqué au B du présent II bis. Avant le 5 du mois, ils doivent communiquer ces informations à l’administration fiscale. Chaque année, un rapport contenant ces informations est rendu public. Un décret ministériel détermine les modalités d’application du présent C.

« D. Tout contrat manquant aux obligations liées aux A et B du présent II bis est réputé invalide en justice, et il est fait défense à leurs adhérents de les exécuter.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

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