Les amendements n° 260, 45 et 120 prévoient la participation, au sein du collège de résolution, d'un magistrat de la Cour de cassation. Les auteurs des amendements soulignent que les pouvoirs de résolution s'apparentent à des pouvoirs de liquidation, qui relèveraient plutôt du domaine judiciaire. Un amendement de même inspiration a déjà été présenté la semaine dernière et rejeté par la commission des finances.
Tout l'objet de la réflexion internationale depuis la crise, reprise dans le titre II du présent projet de loi, est précisément de mettre en place un régime dérogatoire au droit commun en matière de liquidation, qui soit adapté à la situation des établissements de crédit. L'objectif (puisqu'il s'agit de sauver tout ou partie de l'établissement), mais aussi la méthode (qui fait appel à des interventions financières, des transferts d'actifs, la création d'établissements relais, etc.) sont donc radicalement différents de ceux d'une liquidation.
Par ailleurs, les amendements n° 45 et 120 suppriment la présence du sous-gouverneur de la Banque de France dans le collège de résolution. Or il serait regrettable de perdre cette présence, qui permet de renforcer le point de vue et l'expertise du régulateur dans les questions de résolution.
L'amendement n° 90 vise à soumettre à autorisation du Parlement toute décision pouvant entraîner l'appel à des concours publics.
Je demande le retrait de cet amendement car le dispositif de résolution doit permettre à l'ACPR d'agir dans l'urgence. L'article 5 prévoit que le directeur général du Trésor a un droit de veto sur les décisions du collège de résolution pouvant entraîner, immédiatement ou à terme, un appel à des concours publics : il s'agit d'une formulation large couvrant un nombre important de décisions, en particulier la toute première, l'entrée en résolution. Le présent amendement vise à ajouter qu'une telle décision, avec veto du directeur général du Trésor, doit également être autorisée par le Parlement.
Si l'intention démocratique est légitime, elle conduirait à rendre le dispositif de résolution inopérant : obtenir une telle approbation serait une affaire de plusieurs jours, quand les mesures de résolution doivent être décidées dans l'urgence pour assurer l'effectivité de la gestion de la crise. S'agissant de la suspension des dirigeants, j'ajoute qu'elle est prévue parmi les mesures que l'ACPR peut prendre.
L'amendement n° 178 rectifié vise à supprimer l'article 6 qui confie au fonds de garantie des dépôts la mission d'intervenir en résolution.
Je suis défavorable à cet amendement car le fonds de garantie est une pièce essentielle du dispositif de résolution. Si l'objectif est de protéger l'argent public contre toute crise bancaire, il est nécessaire de disposer d'un fonds de résolution alimenté par les banques, capable d'intervenir sous différentes formes (garantie, prêts, recapitalisation). Par ailleurs, l'intervention en résolution n'affaiblit pas la garantie des dépôts, puisque la première permettra au contraire, le plus souvent, d'éviter d'avoir à mettre en oeuvre la seconde.
Les amendements n° 47, 91 et 121 visent à scinder le fonds de garantie des dépôts et de résolution en deux entités, l'une destinée à la garantie des dépôts, l'autre destinée à la résolution.
Je comprends l'intention des auteurs de ces amendements, ayant moi-même d'abord cherché une solution à cette confusion des deux fonds de garantie des dépôts et de résolution. Cependant, il m'est apparu qu'il était utile de conserver une mutualisation entre les ressources, car l'intervention en résolution permet, le plus souvent, d'éviter l'intervention en garantie des dépôts. D'ailleurs, le fonds de garantie peut, dans le droit actuel, déjà intervenir de façon préventive pour éviter une indisponibilité des dépôts. De plus, elle permet de mieux protéger les fonds publics, car elle maximise le potentiel d'intervention du fonds de garantie, qui est financé par les banques. C'est pourquoi je demande le retrait de ces amendements.
L'amendement n° 48 vise à préciser que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) ne peut intervenir en résolution qu'après que les mesures d'imputation des pertes sur les actionnaires et les créanciers ont été intégralement épuisées.
L'article 6 du projet de loi confie au fonds de garantie des dépôts la mission d'intervenir en résolution, par exemple pour financer un établissement en difficulté ou le recapitaliser. Il est prévu que cette intervention ne peut intervenir qu'après que les mécanismes d'absorption des pertes prévues par l'article 7 (imputation sur les actionnaires, puis les détenteurs de titres hybrides, puis certains créanciers) sont épuisés. Cet amendement précise que ces mécanismes devront être intégralement épuisés avant que l'ACPR ne demande l'intervention du fonds de garantie.
Or, la dépréciation des titres des créanciers ne sera pas forcément totale : il pourrait s'agir d'une décote de 50 % ou 70 % par exemple. Il serait pourtant peut-être opportun de faire intervenir le fonds, pour boucler un programme de recapitalisation par exemple. De façon générale, il convient de laisser à l'ACPR une marge d'appréciation, au cas par cas, pour décider de la configuration du programme de résolution, à condition que toute intervention du fonds soit accompagnée d'une imputation des pertes sur les actionnaires et les créanciers.