Il s’agit d’un amendement de cohérence.
Nous avons eu l’occasion d’indiquer, lors de la discussion de l’article 4 bis A, tout le bien que nous pouvions penser des limites de la taxation des transactions financières telle qu’elle est prévue par l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cet article dispose en effet que cette taxation n’est pas applicable aux opérations de tenue de marché répondant à certains critères spécifiques :
« Ces activités sont définies comme les activités d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit ou d’une entité d’un pays étranger ou d’une entreprise locale membre d’une plateforme de négociation ou d’un marché d’un pays étranger lorsque l’entreprise, l’établissement ou l’entité concernée procède en tant qu’intermédiaire se portant partie à des opérations sur un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du même code :
« a) Soit à la communication simultanée de cours acheteurs et vendeurs fermes et compétitifs de taille comparable, avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché sur une base régulière et continue ;
« b) Soit, dans le cadre de son activité habituelle, à l’exécution des ordres donnés par des clients ou en réponse à des demandes d’achat ou de vente de leur part ;
« c) Soit à la couverture des positions associées à la réalisation des opérations mentionnées aux a et b ; »
Pour aller à l’essentiel, je dirai qu’avant même d’appliquer un dispositif de taxation des transactions financières, on a commencé par définir les opérations qui échapperaient à ladite taxation !
Notre amendement tend donc à compléter cet article afin que l’assiette de la taxe soit quelque peu élargie et son rendement, majoré à due proportion.
Assurer la liquidité du marché ou répondre aux ordres donnés par les clients : ce sont là deux motifs qui apparaissent comme suffisamment vagues pour permettre de déclassifier facilement certaines opérations de haute fréquence, d’échapper à l’impôt et de prolonger la poursuite des pratiques financières les plus discutables.
Nous recommandons donc que l’Autorité des marchés financiers se penche avec plus de précision sur les spécifications techniques de ces opérations dites de « tenue de marché » afin que nous puissions requalifier celles dont le caractère spéculatif est avéré.