On le sait, l’article 14 pose le principe d’un contrôle de l’ACPR sur les nominations des administrateurs dans les groupes mutualistes. Nous avons évoqué précédemment la situation des administrateurs des caisses locales pour lesquels nous souhaitons consolider le dispositif, afin que l’exemption soit effective et sans ambiguïté.
La question se pose maintenant pour les caisses régionales. Nous avons examiné en commission plusieurs amendements émanant de nos collègues de l’opposition, qui se sont longuement exprimés sur ce point. Cette discussion a révélé que le dispositif institué par les députés leur paraissait insuffisant et qu’ils proposaient d’étendre l’exemption à tous les administrateurs des caisses régionales.
Nous avons estimé qu’il n’était pas judicieux de procéder de cette façon, pour la simple raison que certaines caisses régionales présentent des bilans de plusieurs centaines de milliards d’euros. Dès lors, il y a lieu de considérer ces caisses régionales comme des entités bancaires dont les responsabilités de gestion sont relativement lourdes. Par conséquent, la procédure générale applicable aux banques doit valoir également pour ces entités.
C’est dans cet esprit que nous avons travaillé à trouver une voie médiane : nous avons conçu cet amendement qui vise non pas à éliminer le contrôle exercé par l’ACPR, mais à établir le principe d’un équilibre entre le contrôle des qualifications nécessaires à l’exercice des fonctions d’administrateur et la spécificité des organes mutualistes.
Le contrôle de l’ACPR est maintenu sur les administrateurs des caisses régionales, mais l’ACPR ne pourra s’opposer à l’avis de l’organe central qu’après une procédure contradictoire. En d’autres termes, s’il s’avérait que l’ACPR émettait des observations et s’interrogeait sur la désignation de certains administrateurs dont la nomination aurait été validée par l’organe central, celle-ci devrait engager une procédure contradictoire et rendre un avis motivé pour que sa position puisse être prise en considération.
Tout en traduisant une forme de confiance à l’égard des autorités des organisations mutualistes, ce dispositif préserve tout de même la capacité de contrôle de l’ACPR, contrôle qui semble légitime, au vu du poids économique de certaines caisses régionales.
Cette position médiane correspond, me semble-t-il, aux attentes exprimées en commission par les uns et les autres. Elle devrait satisfaire les responsables des différents groupes mutualistes qui se sont manifestés auprès des sénateurs.