Intervention de Bariza Khiari

Réunion du 21 mars 2013 à 21h30
Séparation et régulation des activités bancaires — Articles additionnels après l'article 15 ter, amendement 124

Photo de Bariza KhiariBariza Khiari, présidente :

Pour la clarté du débat, j’appelle également en discussion les cinq amendements suivants.

L’amendement n° 124 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan et Dilain, Mmes Rossignol et Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Au sein de l’organe délibérant des établissements de crédit régi par l’article L. 511-1, l’assemblée générale désigne suivant des règles fixées par les statuts, un administrateur choisi sur une liste fixée par un arrêté du ministre de l’économie.

« Cet administrateur saisit l’Autorité de contrôle prudentiel ou l’Autorité des marchés financiers des manquements de l’établissement aux règles des articles L. 511-47 et L. 511-48. Cet administrateur siège de droit au comité d’audit. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV bis

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Lienemann, M. Dilain, Mme Rossignol et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Dans les entités exerçant les fonctions d’organe central ainsi que d’autres fonctions confiées par les établissements affiliés, les missions définies aux articles L. 511-31 et L. 511-32 sont exercées pour l’ensemble du groupe au sens du III de l’article L. 510-20, par un conseil de supervision. Cet organe statutaire est distinct de l’organe délibérant et de l’organe exécutif.

« Les statuts fixent les règles relatives à la composition et au fonctionnement du conseil de supervision. Les statuts définissent les règles d’élection des membres du conseil de supervision, chaque banque coopérative affiliée pouvant participer au vote. Les membres du conseil de supervision sont élus par une assemblée générale réunissant l’ensemble des banques coopératives affilées.

« La moitié au moins des membres du conseil de supervision est élue parmi des personnes exerçant un mandat au sein de l’organe délibérant des banques coopératives affiliées. Pas plus d’un tiers des membres du conseil de supervision ne peut être en même temps membre de l’organe délibérant de l’entité définie au premier alinéa.

« Ne peuvent pas être membres du conseil de supervision, les personnes appartenant à l’organe exécutif ou ayant le statut de mandataire social de l’entité définie au premier alinéa ou d’un établissement financier dans lequel l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ne peuvent non plus être membres du conseil de supervision des personnes salariées de l’entité au sens du premier alinéa ou d’établissements financiers dans lesquels l’entité détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle. Ces interdictions sont également applicables aux personnes ayant été placées dans les conditions énoncées ci-dessus au cours des trois années précédant leur élection.

« En sus de l’exercice des prérogatives des articles L. 511-31 et L. 511.32 le conseil de supervision rédige à la clôture de chaque exercice un rapport, intégré au rapport annuel de l’entité, sur la manière dont il a exercé ses prérogatives et sur le caractère coopératif du groupe. Cet avis fait l’objet d’une délibération distincte et d’un vote distinct lors de l’assemblée générale annuelle. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV BIS

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 126 rectifié, présenté par Mmes Lienemann et Rossignol et MM. Godefroy, Dilain et Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 511-33 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – Les résolutions soumises à l’assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-33 sont préalablement soumises à l’avis des sociétaires des banques coopératives affiliées. Les statuts de chaque banque coopérative définissent les modalités de consultation des sociétaires ou de leurs délégués, les modalités de transmission de ces avis à l’organe délibérant de la banque coopérative chargé de désigner le porteur des droits de vote ainsi que son mandat de vote à l’assemblée générale mentionnée ci-dessus. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre IV BIS

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Lienemann, MM. Dilain et Godefroy, Mme Rossignol et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

I. – Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 5 du chapitre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. … – L’assemblée générale annuelle de chaque banque coopérative affiliée à un organe central ou à une entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34-3 désigne au moins deux sociétaires pour participer à l’assemblée générale dudit organe central ou de ladite entité aux côtés de la personne désignée par l’organe délibérant de chaque banque coopérative pour exercer les droits de vote détenus par la banque coopérative.

« Les statuts de l’organe central ou de ladite entité définissent les modalités de leur convocation aux assemblées générales. Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent s’exprimer devant l’assemblée générale dans laquelle elles sont désignées.

« Lors de l’assemblée générale de chaque banque coopérative affiliée suivant la tenue d’une assemblée générale de l’organe central ou de l’entité définie au premier alinéa de l’article L. 511-34, les personnes désignées au premier alinéa présentent un rapport écrit rendant compte des débats et des votes de l’assemblée générale pour laquelle elles étaient désignées. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

Titre …

Diverses mesures destinées à assurer un contrôle plus démocratique sur les activités des établissements financiers

L’amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Chastan, Courteau, Dilain et Godefroy, Mme Espagnac et M. Vandierendonck, est ainsi libellé :

Après l’article 15 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-106 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences énoncées à l’article L. 512-107 sont exercées par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance qui peut, dans des conditions définies par les statuts, les déléguer individuellement ou collectivement aux mandataires sociaux. L’assemblée générale est informée des conditions d’exercice de ces délégations. »

Veuillez poursuivre, madame Lienemann.

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