Intervention de Muguette Dini

Réunion du 22 mars 2013 à 15h00
Séparation et régulation des activités bancaires — Article 22 bis

Photo de Muguette DiniMuguette Dini :

Nous proposons d’apporter quatre ajustements à la rédaction de l’article 22 bis, pour assurer une meilleure coordination avec les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la construction et de l’habitation.

Premièrement, le terme « allocations de logement » désigne uniquement les allocations logement relevant du code de la sécurité sociale, mais ne couvre pas l’aide personnalisée au logement, contrairement à l’effet recherché, qui est d’étendre à toutes les catégories d’aides au logement le bénéfice de la mesure. Il est donc nécessaire de mentionner expressément les deux types d’aides.

Deuxièmement, le complément envisagé à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-3-1 du code de la consommation n’est pas nécessaire.

En effet, l’existence d’un bail ne constitue pas une condition du versement de l’allocation logement, et la possibilité de maintien de l’aide personnalisée au logement, l’APL, après résiliation du bail est déjà prévue dans le cadre des dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale.

En revanche, il est nécessaire d’ajuster la mesure aux dispositions de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui prévoit des dérogations à la règle du tiers payant, en ouvrant la possibilité de verser l’allocation même en cas d’indécence du logement lorsque les conditions permettant ce versement par dérogation sont réunies ou en cas de refus du bailleur de recevoir l’aide en tiers payant.

Troisièmement, il est nécessaire d’ajouter, dans les dispositions relatives aux protocoles de cohésion sociale, la référence à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation, qui vise le secteur des bailleurs conventionnés au titre de l’APL.

En effet, l’article L. 442-6-5 du même code concerne seulement les bailleurs HLM non conventionnés au titre de l’APL, dont les locataires, ne pouvant bénéficier de cette aide, ont droit aux allocations de logement familiales ou sociales.

De plus, il convient de préciser que la durée du protocole de cohésion sociale sera prolongée jusqu’à la résorption de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prévues par la procédure de surendettement. Si l’occupant ne respecte pas ses engagements, le protocole sera résilié dans les conditions prévues à l’article L. 353-15-2 du code de la construction et de l’habitation.

Quatrièmement, il est indispensable de prévoir une entrée en vigueur différée de ces dispositions, à l’exception de celles qui reprennent les dispositions de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, afin que la Banque de France puisse prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant ses systèmes d’information, pour les mettre en œuvre dans des conditions satisfaisantes.

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