Cet amendement concerne les frais de recouvrement amiable facturés au débiteur.
Certaines sociétés de recouvrement appliquent aujourd’hui des frais de recouvrement amiable illicites au débiteur. Les sommes ainsi exigées peuvent même être d’un montant supérieur à la créance due.
Or les frais d'établissement et d'envoi de lettre sont toujours à la charge du créancier. En effet, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi ». Cet article prévoit également que toute « stipulation contraire est réputée non écrite ».
Selon la Direction de l'information légale et administrative, les frais d’établissement et d’envoi de la lettre que doit adresser la personne chargée du recouvrement sont à la charge du créancier.
Surtout, dans un arrêt du 20 mai 2010, la Cour de cassation confirme que l’envoi d’une lettre de mise en demeure adressée par une société de recouvrement à un débiteur ne peut pas donner lieu à la facturation de frais à ce dernier.
Cet amendement vise ainsi à prendre en compte cette jurisprudence, en complétant et en précisant l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, l'article L. 122-11-1 du code de la consommation et l’article 1248 du code civil.
L’objectif est de sanctionner les sociétés de recouvrement qui mettent les frais de recouvrement à la charge des débiteurs, en exerçant parfois des pressions par téléphone ou par courrier, sachant que les débiteurs sont très mal informés de leurs droits.