En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.
L'amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Mohamed Soilihi, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2223-34-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Tout contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance précise les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers conformément à l’article L. 132-5 du code des assurances. Il lui est affecté chaque année une quote-part du solde du compte financier, au moins égale à 85 % de ce solde multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques. Il fait aussi l’objet d’une information annuelle conformément à l’article L. 132-22 du code des assurances. Un arrêté précise les modalités de calcul et d'affectation de cette quote-part. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, rapporteur pour avis.