En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.
L'amendement n° 279, présenté par M. Yung, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 133-36 du code monétaire et financer est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : «, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'émetteur et le détenteur de monnaie électronique peuvent convenir d'un remboursement en pièces et en billets de banque ayant cours légal.
« Lorsque la monnaie électronique a été émise contre la remise de pièces et de billets de banque ayant cours légal, le détenteur de monnaie électronique peut demander le remboursement en pièces et en billets ayant cours légal. L'émetteur de monnaie électronique peut alors convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique. »
La parole est à M. le rapporteur.