Le Sénat a précédemment adopté l’article 17 dans cette rédaction :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312-1-3 ainsi rétabli :
« Art. L. 312-1-3. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire, y compris les frais de rejet, sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient des services bancaires de base mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques.
« Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard, notamment, au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents, dans des conditions tarifaires fixées par décret.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'amendement n° A-1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, y compris les frais de rejet,
La parole est à M. le ministre délégué.