Il est également exact que la loi reconnaît déjà l’importance de cette dimension intentionnelle, en matière d’adoption comme en matière d’assistance médicale à la procréation, avec toutes les difficultés que cela implique d’ailleurs s’agissant de la quête, de plus en plus revendiquée, des origines. De même, la loi attache des conséquences essentielles à la présomption de paternité pour les pères, qui sont aussi des époux.
Mais dans ces trois exemples, adoption, assistance médicale à la procréation, présomption de paternité, le législateur, respectueux de l’anthropologie, a toujours recherché l’analogie la plus grande avec l’expérience multiséculaire que nous avons de la famille, dans laquelle les dimensions génétique et affective se fortifient mutuellement.
Par ailleurs, on oublie de rappeler que la présomption de paternité n’est pas irréfragable. On oublie aussi que les actions en recherche de paternité par test génétique sont couramment pratiquées, on oublie encore que la preuve génétique l’emporte toujours dans les conflits de filiation.
C’est dire tout le poids que conserve le paramètre biologique, le paramètre génétique, dans l’établissement de la filiation, même là où ce paramètre ne semblait pas devoir jouer le rôle principal.
En séparant le critère génétique du critère affectif dans la construction de la parenté légale au-delà de ce que permet déjà notre droit, et en négligeant la dimension fondatrice de l’altérité sexuelle, vous voulez créer un moule juridique commun à toutes les familles. Mais vous le faites au prix d’une déconstruction de ce qui faisait jusqu’alors le réalisme de notre droit matrimonial, auquel vous préférez l’intention d’être parents. C’est un peu comme si vous vouliez ériger en norme commune un modèle familial expérimental entravé par les restrictions qu’impose la nature.
Votre approche est exagérément volontariste. Elle se révélera bien souvent fausse. Et dangereuse.