Cet amendement, en posant le principe que l’intérêt supérieur de l’enfant est de vivre auprès de son père et de sa mère, procède d’une interprétation erronée de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, qui reconnaît, à l’article 7, alinéa 1, « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».
L’amendement énonce donc une règle générale qui ne tient pas compte des réalités. L’intérêt de l’enfant, tel que le comprennent d’ores et déjà la loi, la jurisprudence et la pratique, consiste à ne pas être séparé, autant que possible, de ceux qui sont ses parents au regard de la loi, qu’ils soient ou non ses parents biologiques.
L’avis est donc défavorable.