Il n'empêche que la jurisprudence sur la nullité des licenciements perdure, cette fois par le biais de l'appréciation du motif économique. Si toutes les positions sont respectables, il est regrettable que l'intention du législateur ne soit pas systématiquement recherchée. Au demeurant, des textes aussi précis ne laissent pas de marge à de telles interprétations
Autre exemple : le législateur a prévu qu'un licenciement peut être contesté dans un délai de douze mois. La jurisprudence considère qu'en l'absence de motif économique, un licenciement est dépourvu de causes réelles et sérieuses et que, dès lors, le délai ne s'applique pas.
De même, une législation, contraignante mais justifiée, détermine le régime des reclassements des salariés inaptes, par exemple atteints d'un cancer ou d'une hémiplégie. L'enchaînement est le suivant : leur inaptitude est constatée par le médecin du travail ; l'employeur doit les reclasser. Pour les licencier, il doit demander par écrit à l'inspection du travail de confirmer l'inaptitude. Or on a des cas où la jurisprudence condamne l'employeur à des dommages et intérêts, au motif que le salarié ne s'est pas vu proposer un reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe. Il s'agit certes de mieux indemniser le salarié, les indemnités de licenciement étant déjà doublées en ce cas. Si ce montant est insuffisant il appartient au législateur d'agir, mais qu'on ne demande pas l'absurde à l'employeur en exigeant qu'il reclasse un salarié confirmé comme inapte à tout travail.