Cet amendement vise à inscrire explicitement dans le projet de loi que les salariés bénéficiant déjà d’une couverture plus favorable auprès de leur conjoint ou conjointe ne seront pas obligés de souscrire à l’assurance collective de leur entreprise. Une telle disposition semble assez logique.
Lors des débats à l’Assemblée nationale, le rapporteur a estimé, comme le Gouvernement, que l’objet de cet amendement était satisfait par les dispositions prévues à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Je ne partage pas complètement cette interprétation. L’article 1er prévoit en effet qu’un décret fixera la liste des catégories de salariés pouvant être dispensés de l’obligation d’affiliation, sans faire mention ou référence à l’article précité.
Cette disposition réglementaire définit en réalité les catégories pour lesquelles la dispense d’affiliation ne fait pas obstacle à la qualification de régime obligatoire pour le bénéfice des exonérations sociales.
L’étude d’impact, elle, se veut plus précise, en indiquant que seront concernés par la possibilité de dispense d’affiliation « les salariés couverts en tant qu’ayants droit par le régime collectif de leur conjoint, des salariés apprentis ou à temps partiel pour lesquels la cotisation obligatoire représenterait une part excessive de leur revenu, ou encore des salariés assurés à titre obligatoire au régime complémentaire applicable en Alsace-Moselle ».
Il serait donc plus lisible de l’écrire directement dans le projet de loi. C’est ce que tend à prévoir cet amendement.