Cet amendement porte sur la généralisation de la couverture complémentaire santé par rapport aux besoins spécifiques des salariés.
L’introduction de clauses de désignation d’un organisme d’assurance complémentaire dédié dans les accords de branche interdit au salarié de choisir librement son prestataire et donc de disposer de l’offre la plus adaptée à ses besoins. En effet, certains salariés peuvent être confrontés à des besoins spécifiques que le contrat d’entreprise ne pourra pas couvrir suffisamment ou totalement. Le niveau de protection proposé peut être largement inférieur aux attentes et aux nécessités des salariés.
Il est indispensable de s’assurer que la volonté des salariés de choisir le contrat qu’ils estiment le plus proche de leurs besoins soit pleinement respectée. Dans le cas contraire, la négociation avec le prestataire d’assurance complémentaire ne prendrait pas en compte des attentes spécifiques.
Le choix du ou des assureurs se fera par l’entreprise, et non plus au niveau de la branche et de la personne. Encore une fois, c’est l’employeur qui décide, au détriment des besoins personnels du salarié.
Une complémentaire santé généralisée ne peut s’entendre que comme accessible à l’ensemble des besoins de nos concitoyens.
De notre point de vue, le panier de soins pris en charge obligatoirement par la complémentaire de santé collective sera en dessous de celui de la CMU-C ; cette complémentaire n’ouvrira pas de nouveaux droits mais assurera un minimum de soins.
En outre, l’entreprise pourra décider de souscrire à une mutuelle qui couvre un panier de soins prédéterminé plus ou moins intéressant pour le salarié.
La couverture des soins de santé de l’assuré – soins médicaux, forfaits optiques ou dentaires, hospitalisation – sera prise en charge à un taux de remboursement différent d’une branche professionnelle ou d’une entreprise à l’autre, d’une catégorie professionnelle à une autre.
Le salarié aura le droit de souscrire à une seconde protection sociale complémentaire, si toutefois la mutuelle collective ne lui garantit pas un remboursement favorable de ses soins de santé. Cela induit une augmentation du coût de la prévoyance santé de l’assuré.
Pour plus d’efficacité, dans l’intérêt de la personne protégée, il nous paraît indispensable que le salarié confronté à des besoins spécifiques non couverts par le contrat collectif d’assurance santé de son entreprise puisse décider de ne pas souscrire à cette complémentaire. Il pourra dès lors adhérer à un contrat individuel d’assurance de santé qui couvre au mieux ses frais de santé.
Tel est le sens de cet amendement.