Par cet amendement, nous entendons préciser que la couverture minimale doit s’appliquer à l’intégralité des dépenses liées à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations des organismes de sécurité sociale, prévue au I de l’article L. 322-2 pour les prestations couvertes par les régimes obligatoires, au forfait journalier prévu à l’article L. 174-4, aux frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale et à certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
Autrement, cela reviendrait à mettre en place une couverture minimale inférieure à celle qui est prévue par la CMU complémentaire, ou CMU-C. Rappelons que l’accès à cette dernière est réservé aux plus démunis. De ce fait, on ne peut pas envisager une couverture plus basse.
Comme chacun peut le constater, ce niveau est clairement insuffisant pour permettre un réel accès aux soins. Il est donc évident que la couverture complémentaire ne doit en aucun cas être inférieure à la CMU-C.
Il est parfaitement envisageable, à défaut d’accord d’entreprise, que les entreprises fassent bénéficier leurs salariés d’une couverture collective de frais de santé respectant un panier de soins minimal, destiné au seul salarié, qui comprendrait 100 % de la base de remboursement des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l’hôpital, le forfait journalier hospitalier, 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an.
Bien entendu, le financement de cette couverture des frais de santé serait partagé à parts égales entre les salariés et les employeurs.
Ce n’est que dans ces conditions qu’un réel accès aux soins pourra être possible.