Cet amendement nous paraît intéressant. Il relève en effet de la même philosophie qu’un amendement que nous avions déposé et qui tendait à permettre que le salarié déjà couvert à titre individuel par un contrat d’assurance complémentaire puisse ne pas être contraint de souscrire au contrat d’entreprise, dès lors qu’il estime que sa couverture actuelle est plus protectrice que le contrat proposé par son employeur.
L’amendement n° 221 rectifié vise une autre situation : celle des salariés recrutés sur des contrats de courte durée. On sait que les contrats de ce type tendent à se multiplier, s’enchaînant parfois les uns après les autres.
Selon la rédaction actuelle de l’article 1er, ces salariés seraient contraints, à chaque changement d’employeur, d’engager des démarches pour changer d’opérateur, ce qui n’irait pas sans présenter quelques difficultés techniques pour les salariés concernés et pourrait même les placer dans une situation délicate : ces salariés risqueraient, entre deux contrats, de n’être couverts par aucun organisme.
On peut même imaginer que les changements d’employeur, en cas de changement de branche, entraînent des modifications sensibles dans le niveau des prestations, ce qui ne manquerait pas de plonger ces salariés dans une grave incertitude. Or nous savons que l’incertitude peut inciter les salariés à renoncer aux soins et, finalement, entraîner des coûts plus importants.
Pour répondre à ces situations particulières, et dans l’intérêt évident des salariés, il importe de prévoir un mécanisme particulier. Celui que proposait notre collègue Marie-Noëlle Lienemann nous convient puisqu’il permet au salarié concerné de conserver son contrat individuel et, en même temps, d’obtenir de l’employeur le versement d’une indemnité correspondant à la participation qui aurait été celle de l’employeur si le salarié avait été couvert par un contrat d’entreprise.