Cet amendement tend à prendre en compte le caractère collectif de l’adhésion d’une entreprise à une assurance complémentaire santé relevant du code des assurances lorsque cette adhésion résulte d’une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel. C’est pourquoi, pour les contrats, il vise à substituer le terme « adhésion » à celui de « souscription ».
Ce faisant, il s’agit d’étendre les dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité au code des assurances, dans un souci d’égalité de concurrence, en obligeant les complémentaires relevant du code des assurances à maintenir les garanties en cas de non-paiement de primes par les entreprises assurées, lorsque celles-ci ne sont plus en capacité de les payer en raison de difficultés économiques graves.
Il convient non seulement d’empêcher la suspension des droits en santé ou en prévoyance des salariés pendant cette période de difficulté économique pour les salariés collectivement couverts par une complémentaire relevant du code des assurances, mais aussi d’éviter un biais de concurrence entre assurances, d’une part, et mutuelles et instituts de prévoyance, d’autre part.
Nous offrons ainsi un exemple de saine émulation et d’alignement par le haut des garanties offertes à l’assuré liés aux vertus de la concurrence, qui nous ont été rappelées par cette Autorité de la concurrence dont il a déjà été largement question.